Le CGPJ ordonne aux juges de ne pas comparaître si le parquet les convoque à témoigner en tant que suspects

Le CGPJ ordonne aux juges de ne pas comparaitre si

Juges convoqués pour témoigner par un procureur en tant que suspects dans le cadre d’une procédure préalable au procès ils n’auront pas à comparaître puisque « la garantie procédurale d’évaluation n’est pas disponible ».

Cela a été décidé par la Commission permanente du Conseil général du pouvoir judiciaire dans une résolution avec laquelle modifie radicalement le critère adopté en mars 2019.

Il a ensuite convenu que, lorsque le parquet ouvre une procédure d’enquête contre un juge en activité pour des délits présumés commis dans l’exercice de ses fonctions et le convoque à témoigner pour décider de porter ou non plainte contre lui, la personne concernée, « de volontairement et sans aucun type d’avertissement coercitif », il pourrait apparaître comme « offrant les explications qu’il juge appropriées ».

[El presidente del CGPJ no es partidario de una amnistía « ocasional y sin consenso mayoritario »]

La Commission permanente a ainsi laissé le volonté du juge ou magistrat compétent pour répondre à la convocation du procureur, lui permettant de renoncer à la compétence que les lois lui attribuent.

La Loi Organique du Pouvoir Judiciaire réserve à certains organes (les Tribunaux Supérieurs de Justice ou la Cour Suprême, selon le cas) l’exigence de la responsabilité pénale des juges. Ceux-ci ne peuvent en outre être détenus que sur ordonnance du juge compétent ou en cas de flagrant délit.

Les critères fixés en mars 2019 divisé la Commission permanente. Trois de ses huit membres – José Antonio Ballestero, Rafael Mozo et José María Macías – ont voté contre, considérant qu’il était incorrect que les juges puissent avoir, de leur plein gré, la mesure.

Le cas d’un juge qui vient d’être convoqué comme suspect par le parquet de Madrid a conduit la Commission permanente à corriger aujourd’hui la ligne directrice établie il y a quatre ans.

Circulaire du parquet

Le Bureau du Procureur considère qu’il a le pouvoir d’assigner à comparaître des personnes qualifiées pour témoigner. Le récent Circulaire 2/2022 précise à cet égard que, lorsque dans le cadre de la procédure d’enquête préalable à la procédure des preuves apparaissent contre un accusé, « le parquet chargé de l’enquête transmettra la procédure à l’organisme fiscal compétent en fonction de l’accusé ». [es decir, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a la del TSJ correspondiente] faire la déclaration de la personne certifiée ou, le cas échéant, procéder à l’exercice des actions pertinentes ou à l’introduction de la procédure. »

Le CGPJ a désormais établi un critère très différent de celui de la Circulaire concernant les juges et magistrats. « Dans le cadre de la procédure d’enquête ouverte par le ministère public pour des faits pouvant avoir une portée pénale et visant des juges et magistrats en service actif, la garantie procédurale d’évaluation de ceux-ci doit être classé comme indisponible parce que c’est une question d’ordre public, et ils doivent le communiquer au cas où ils seraient convoqués pour faire des déclarations dans le cadre de l’enquête », précise l’accord adopté jeudi dernier, connu par EL ESPAÑOL.

[Los violadores ya excarcelados por la ‘ley de sí es sí’ se elevan a 121, con 1.205 rebajas de pena]

Les juges ne devraient donc pas paraître témoigner en tant que suspects devant un procureur, contrairement à ce qu’établit la Circulaire du procureur général, Álvaro García Ortiz.

Juridiction « inaliénable »

L’organe directeur du pouvoir judiciaire, « approfondissant la nécessaire protection de l’indépendance et de la juridiction judiciaire, comprise comme un instrument pour garantir cela, affirme l’inaliénabilité de la juridiction, un caractère qui serait remis en question si l’on continuait à défendre les thèses défendues » dans l’accord du « 7 mars 2019, c’est-à-dire si le juge ou le magistrat pouvait volontairement se présenter pour témoigner soit devant le procureur, soit devant un autre juge autre que celui ordinaire prédéterminé par la loi ».

Pour fonder ses nouveaux critères, la Commission permanente a approuvé le vote dissident rédigé en 2019 par Ballestero.

Le député a défendu que la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire « attribue
clairement la compétence pour enquêter et statuer sur les affaires pénales contre les juges, les magistrats et les membres du ministère public pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions aux chambres criminelles des tribunaux supérieurs de justice ou à la deuxième chambre de la Cour suprême ».

« La clarté de la règle ne laisse aucun doute: la judiciarisation ‘ab initio’ est destinée [desde el principio]car toute autre chose signifierait l’échec de l’évaluation globale de l’enquête et du jugement, et c’est pour cela que la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire exige la plainte et non une simple plainte ou ‘noticia criminis' », a-t-il ajouté.

Ballestero a également estimé que la comparution devant le procureur d’un membre de la carrière judiciaire « est inutile du point de vue du droit de la défense, puisque ce sera le tribunal compétent qui, s’il admet la plainte, appellera sans délai, si nécessaire. , de le déclarer au juge accusé dès que cela se produit ». « Cela évite une convocation [por el fiscal] inutile, ce qui, en tant que tel, implique un atteinte gratuite à son image et à sa réputation alors qu’il ne fait même pas encore l’objet de poursuites pénales« .

Pour le député, « il n’est pas non plus possible de comprendre que le Ministère Public, avec une simple « notification de crime » dans le cadre de la procédure préalable à la procédure, puisse convoquer l’accusé, alors que, cependant, l’organe judiciaire légalement compétent ait besoin d’admettre une plainte ». .

Selon lui, le juge ne peut pas assister volontairement à la convocation ordonnée par le ministère public « parce que Ce n’est pas votre personne, vos biens ou vos droits privés qui sont protégés par la juridiction.mais la garantie procédurale de la fonction qu’elle exerce, de son pouvoir juridictionnel, qualifiée – la juridiction et ses garanties accessoires – d’indisponibles, car elles relèvent de l’ordre public.

« Il est prévu, et c’est en quoi consiste l’appréciation, que seul un tribunal de grade supérieur, plus éloigné et plus éloigné à l’abri des pressions extérieurespeut porter plainte contre un juge et le juger », a-t-il conclu.

Suivez les sujets qui vous intéressent

fr-02