la majorité approuve le rapport critique

la majorite approuve le rapport critique

Le Conseil général du pouvoir judiciaire a approuvé ce jeudi, à la majorité de 9 voix sur 16, un rapport très critique à l’égard de la loi d’amnistie qui sera transmis au Sénat, la Chambre qui a demandé l’avis.

« Le but de la loi n’est rien d’autre servir les intérêts particuliers des formations politiquesencourant l’arbitraire, ce qui est proscrit dans la Constitution », affirme l’opinion en référence au fait que l’oubli de tous les crimes et responsabilités du ‘procés’ est le résultat d’un accord politique pour le soutien des Junts et de l’ERC pour le investiture de Pedro Sánchez.

L’avis, préparé par le député Wenceslao Oléajuge à la Cour Suprême, a reçu le soutien de tous les conseillers proposés par le PP à l’exception de l’actuel président par intérim, Vicente Guilartéqui a voté blanc.

[La Comisión de Venecia critica la ley de amnistía por su alcance y pide una « mayoría más cualificada »]

Les cinq membres proposés par le PSOE ont soutenu le texte proposé par le membre Mar Cabrejasqui ne se prononce pas sur la constitutionnalité de la loi mais voit un impact sur le droit constitutionnel à l’égalité ou sur le principe de séparation des pouvoirs.

De son côté, le député proposé par le PNV, Enrique Lucas, a voté blanc. Ce conseiller a rédigé une lettre dans laquelle, conformément à l’avis de la Commission de Venise, il confirme la « fracture » provoquée par la loi d’amnistie et souligne qu’une norme comme celle-ci nécessite « un large accord social pour son application afin de fournir un cadre intégrateur ». et de renforcement du système constitutionnel et, par conséquent, de la coexistence qu’il prétend poursuivre ».

Cet objectif de la loi d’amnistie que proclame son titre (« Amnistie pour la normalisation institutionnelle politique et sociale en Catalogne ») et son exposé des motifs est démenti par l’avis approuvé par le CGPJ.

Il fait référence à l’admission au traitement par le Parlement de Catalogne d’une initiative législative populaire visant à ce que la Chambre autonome déclare l’indépendance de la Catalogne, dans des termes coïncidant avec ce qui s’est passé en 2017, et qui sera soumise à l’amnistie.

Pour le CGPJ, il est donc évident que « les forces indépendantistes entreprennent une fois de plus la proclamation de l’indépendance de la Catalogne en violation flagrante de notre ordre constitutionnel, démontrant que la mesure de grâce projetée n’aurait servi à rien ».

L’organe directeur du pouvoir judiciaire remet en question l’ancrage de l’amnistie dans la Constitution : « Le silence sur l’amnistie dans la Constitution, ainsi que l’interdiction des grâces générales, ne peuvent être interprétés comme ayant une reconnaissance constitutionnelle implicite », déclare-t-il.

Il soutient, à cet égard, que du travail de rédaction de la Constitution il ressort clairement que « l’intention était d’exclure expressément toute référence à l’amnistie ».

Séparation des pouvoirs

Il considère également que la loi d’amnistie déjà approuvée par le Congrès « est contraire à la Constitution » car « elle implique une violation du principe de séparation des pouvoirs », mesure qui, contrairement aux grâces individuelles, n’est pas prévue dans la Norme fondamentale.

« Il n’est pas admissible, conformément à la réglementation constitutionnelle, que le Pouvoir Judiciaire puisse annuler une règle émise par les Cortès ni que le Pouvoir Législatif puisse annuler les décisions adoptées par les Tribunaux, sauf dans les cas où la même Constitution autorise expressément (grâces privées) », argumente-t-il.

L’opinion critique, en accord avec la Commission de Veniseque l’amnistie est traitée comme un projet de loi et, en outre, en raison de la procédure d’urgence « sans aucune motivation » et sans participation institutionnelle ou citoyenne.

Détournement de fonds et terrorisme

L’amnistie pour les délits de détournement de fonds et de terrorisme est particulièrement critiquée par le CGPJ.

Selon lui, les détournements de fonds devraient être exclus de l’amnistie, tout comme les délits contre les intérêts financiers internes. « Cela n’a aucun sens que les intérêts financiers de l’Union soient plus dignes d’être protégés que les intérêts nationaux, si ces derniers ne sont pas inclus dans les premiers », dit-il.

Concernant le terrorisme, il affirme que « imposer aux juges espagnols qu’ils doivent appliquer directement la directive européenne sur le terrorisme, c’est ignorer la nature même de ces normes communautaires particulières, qui n’ont pas, en règle générale, d’efficacité directe (… ) « Les juges espagnols ne peuvent manquer d’appliquer notre Code pénal, qui a transposé la directive, et d’appliquer directement la directive, car il manque d’efficacité directe. »

Dans la lignée de la Commission de Venise, et dans une critique également contenue dans le texte de Mar Cabrejas, le CGPJ censure la « grande indétermination » de la portée objective et subjective de l’amnistie, qui « peut conduire à des interprétations juridiques diverses, provoquant » la critique sociale sur l’efficacité de la loi se concentre sur les organes judiciaires ».

Des mesures de précaution

L’avis approuvé remet en question l’automaticité avec laquelle les juges devront lever les mesures conservatoires en vigueur au moment de l’approbation de la loi d’amnistie, car il la considère comme contraire au principe de réserve de juridiction.

Il prévient également que « la révocation d’un mandat d’arrêt européen de la manière prévue par la loi peut être contraire au droit de l’UE » puisque « cette exclusion affecte directement sa portée, en particulier lorsque la privation des effets du mandat d’arrêt européen affecte les délits de terrorisme et de détournement de fonds. « , soumis à une réglementation harmonisée au sein de l’Union européenne.

Il considère également que la non-suspension de la procédure affectée par la loi d’amnistie lorsqu’une question d’inconstitutionnalité ou une question préjudicielle a été soulevée « n’est pas conforme à la réglementation de ces instruments procéduraux d’épuration au niveau constitutionnel et du droit de l’Union ». .

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