La Cour suprême annule la décision d’un père de déshériter sa fille pour ne pas avoir prouvé les mauvais traitements qu’il allègue

La Cour supreme annule la decision dun pere de desheriter

Il Cour suprême a renversé la décision d’un père de déshériter sa fille car il n’a pas été prouvé que les sévices physiques ou mentaux que l’homme a laissés notés dans son testament, ainsi que que l’absence de relation entre les deux, ce qu’elle a reconnu, étaient imputables à la fille.

La chambre civile confirme que, au-delà des déclarations du testateur, il n’y a aucune preuve de maltraitance ou que l’absence de relation entre les deux puisse être considérée comme de la violence psychologique ou un abandon injustifié. La sentence ajoute que cela aurait dû être prouvé par la femme qui était une compagne de l’auteur du testament après s’être séparée de la mère de ses enfants, et qu’il a nommée héritière universelle, car elle n’a pas comparu dans la procédure.

Selon les faits avérés, l’homme, né en 1937, a été marié en son premier et unique mariage à une femme, dont il s’est séparé par décision de justice en 1989, avec qui il a eu deux enfants. Dans 2005, accordé testament notarié dans laquelle il déclare que « depuis la date de sa séparation de corps, au cours de laquelle il a été maltraité en action et gravement insulté en paroles par ses enfants précités, n’a eu aucune relation avec eux, sans connaître leurs adresses et sans avoir eu de nouvelles depuis cette datedémontrant ainsi son désintérêt total pour la situation particulière du testateur quant à sa situation personnelle, sanitaire et/ou économique.

De cette manière, l’homme a déshérité ses deux enfants pour les motifs établis à l’article 853.2.ª du Code civil (maltraitance du travail ou atteinte grave à la parole), et institué l’héritier universel, remplacé par ses descendants, qu’il a dénommés  » son partenaire ».

Seule la fille a fait appel

L’homme est décédé en novembre 2012. Un an plus tard, la fille déshéritée (son frère n’a pas fait appel) intente une action en justice contre la femme érigée en héritière par son père, demandant que la cause d’exhérédation alléguée par lui soit déclarée inexistante.

Dans l’affaire, selon la Cour suprême, il n’y a que la double affirmation du testateur concernant, d’une part, en raison des mauvais traitements et des blessures graves subis par leurs enfants et, d’autre part, en raison du manque de relation avec eux. Le tribunal de Madrid a admis que, La plaignante niant les mauvais traitements et les blessures, la charge de prouver leur existence et leur gravité incombait à l’héritier désigné, déclaré par contumace en l’instancequ’aucune preuve n’a été présentée ou proposée pour prouver la cause de l’exhérédation contredite, par conséquent, l’audience a conclu, le manque de preuves doit nuire à ce dernier.

Mais au contraire, et c’est ce que conteste l’appelant en appel, La Cour a considéré que la mention par le testateur de l’absence de lien familial affectif avec la fille, admise par cette dernière, peut être appréciée comme une manifestation d’un dommage psychologique constitutif de maltraitance au travail. La sentence a également considéré que ladite absence de relation est clairement imputable à la déshéritée car à la date de la séparation d’avec ses parents, elle était déjà majeure.

ne lui est pas imputable

La Cour suprême ne partage pas ce raisonnement et souligne que, « même si après la séparation de ses parents et le départ ultérieur du domicile familial du père, qui a commencé une autre vie familiale, la demanderesse n’avait pas tenté de le contacter, l’absence de relation ne permet pas d’affirmer, sauf dans le domaine spéculatif, l’existence d’abus psychologiques ou d’abandon injustifiésur lequel il n’y a aucune preuve, preuve qui concernait l’héritière désignée, qui n’a pas comparu dans la procédure, ignorant également si le père a tenté de contacter ou de connaître la situation de sa fille.

Le tribunal de grande instance rappelle que, selon sa jurisprudence, un manque de relation continue et imputable au déshérité peut être évalué comme causant des dommages psychologiques et, par conséquent, s’inscrire dans l’une des causes de privation du légitime établie par le législateur. Mais cela n’implique pas de configurer « par interprétation une nouvelle cause autonome d’exhérédation fondée exclusivement, sans autres exigences, sur l’indifférence et l’absence de lien familial, puisque le législateur ne l’envisage pas ».

« Le contraire, en pratique, reviendrait à laisser la force exécutoire de la legitima entre les mains du testateurprivant les légitimes avec lesquels la relation avait été perdue quelles que soient l’origine et les raisons de cette situation et l’influence qu’elle aurait causée sur la santé physique ou psychique du défunt », selon la Cour suprême.

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