La CJUE annule les accords commerciaux agricoles et de pêche que l’UE avait conclus avec le Maroc

La CJUE annule les accords commerciaux agricoles et de peche

La Cour de Justice de l’UE (CJUE) a définitivement annulé les accords commerciaux agricoles et de pêche entre l’UE et le Royaume du Maroc au motif que les deux ont été conclus sans le consentement du peuple du Sahara occidental.

La CJUE a ainsi mis fin au contentieux sur l’accord de pêche avec le Maroc et son protocole, en rejetant les pourvois du Conseil et de la Commission, conformément à l’arrêt du Tribunal de l’UE de 2021 et aux conclusions du l’avocate générale Tamara Capeta.

L’application de ce protocole a expiré le 17 juillet 2023, ce qui a entraîné la suspension de l’activité, ce qui affecte particulièrement l’Espagne, puisque 92 des 138 licences en activité dans la zone correspondent à leur pavillon, notamment, aux flottes andalouse, galicienne et canarienne qui attendaient cette décision pour savoir si elles devraient chercher des alternatives dans d’autres eaux.

Il a été l’absence de consentement du Sahara occidental ce qui a fait exploser les accords. Le tribunal explique qu’en n’ayant pas l’autorisation de ce territoire, l’UE et le Maroc ont conclu des accords qui violé les « principes de l’autodétermination et de l’effet relatif des traités ».

Il soutient ainsi la revendication du Front Polisario, qui a déposé en 2019 des recours en annulation contre les décisions du Conseil devant le Tribunal général de l’UE – première instance. Le Tribunal a annulé ces décisions, puis la Commission et le Conseil ont formé des pourvois, qui sont aujourd’hui rejetés dans leur intégralité.

Consentement, clé

La CJUE rejette les arguments des institutions européennes, qui ont souligné en premier lieu que le Front Polisario ne pouvait pas intenter cette action en justice.

A cet égard, la Cour soutient que le Front est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus qui se déroule sous l’égide des Nations Unies en vue de déterminer le statut futur du Sahara Occidental, et que compte tenu de ce que les accords et comment ils ont influencé leur droit à l’autodétermination, peuvent élever leur voix devant le TGUE.

Mais il s’attarde avant tout sur la question du consentement de ce territoire. La Cour note que, compte tenu de la jurisprudence et « fondée sur les principes du droit à l’autodétermination et de l’effet relatif des traités », l’application d’un accord international entre l’Union et le Maroc sur le territoire du Sahara occidental « doit obtenir le consentement du peuple du Sahara occidental ».

Il s’agit d’un consentement qui, souligne-t-il, n’existe pas dans ces accords. Il souligne en effet que la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) n’ont pas consulté le peuple du Sahara occidental, seul détenteur du droit à l’autodétermination sur le territoire, mais plutôt la « population » dudit territoire. territoire, au sens de ses habitants actuels, « qui pour la plupart n’appartiennent pas à cette ville ».

Malgré tout, la Cour de Justice considère que, contrairement à ce qu’a déclaré le Tribunal, l’expression du consentement du peuple du Sahara occidental aux accords litigieux ne devait pas nécessairement être explicite.

Le droit international autorise le consentement « implicite » dans des cas comme celui-ci, mais il doit répondre à une série d’exigences. Il s’agit essentiellement de démontrer que l’accord en question apporte des avantages à ces personnes, et non des obligations. Mais on ne voit pas que dans ce cas les accords conclus accordent « des droits ou des avantages » en faveur du peuple du Sahara occidental.

Par conséquent, le consentement du peuple du Sahara occidental à l’application des accords controversés sur ce territoire ne peut être présumé, conclut-il.

Étiqueté

La CJUE s’est également prononcée sur le problème de l’identification et de l’étiquetage des melons et des tomates du Sahara occidental dans un autre arrêt. Dans ce cas, il indique que cet étiquetage doit indiquer uniquement le Sahara occidental comme pays d’origine de ces produits, excluant toute référence au Maroc, pour éviter d’induire le consommateur en erreur quant à leur véritable origine.

fr-02