Cour suprême | La Cour suprême oblige les employeurs de l’« alternatif » à enregistrer leurs travailleurs

Cour supreme La Cour supreme oblige les employeurs de

Les femmes qui travaillent dans ce qu’on appelle ‘l’alternatif’ – je m’occupe des clients dans les boîtes de nuit pour que leur séjour soit plus long et ainsi augmenter les dépenses en boissons -, doit être inscrit à la sécurité socialeet si les hommes d’affaires se soustraient à cette obligation, ils encourent une Crime contre les droits des travailleurs. Ceci est établi par la chambre criminelle de la Cour suprême dans des condamnations récentes qui confirment la relation de travail qui unit les femmes aux responsables des lieux et qui différencier leur activité de l’exercice de la prostitution.

Dans la plus récente, rendue le 25 janvier, condamnée à six mois de prison au propriétaire et gestionnaire de club Las Marismas à Cícero, une ville proche de Santoña (Cantabrie), confirmant les résolutions rendues en première instance. Vingt personnes travaillaient régulièrement dans lesdits locaux, parmi lesquelles serveurs, cuisinier et « filles qui ont effectué des activités d’hôtesse et de danse » mais seuls les premiers étaient inscrits à la sécurité sociale. Il y avait aussi dix pièces où la prostitution était pratiquée et certaines de ces femmes vivaient, qui ont déclaré exercer librement ladite activité.

Dans leur appel, les hommes d’affaires se sont référés à une ordonnance de 2018 rendue par la Chambre sociale de la Cour suprême elle-même, comprenant que « l’alternative » devait être considérée comme « incontournable » de la prostitution, raison pour laquelle ils ont estimé que « l’illégalité causale de celle-ci contamine à cela, empêchant, par conséquent, la reconnaissance d’une relation de travail qui implique l’obligation de s’inscrire à la sécurité sociale. Ils ont fait valoir que cette doctrine jurisprudentielle est contraire à une condamnation pénale.

L’arrêt de la Cour suprême, pour lequel le magistrat Javier Hernandezreconnaît que « prostitution subordonnéesous réserve d’ordres ou d’instructions de l’employeur indiquant qui, comment, quand et où il doit être effectué, est contraire à la dignité humaine” et, par conséquent, viole la Constitution.

Performance économique

Toutefois, elle réfute que l’activité d' »accueil » des travailleurs de boîtes de nuit puisse être incluse dans ledit encadrement s’ils exercent l’activité à leur compte, c’est-à-dire « à condition que l’aliénation de la prestation et la dépendance de ladite activité au sein d’une organisation commerciale soient accréditées ».

La raison fondamentale, de l’avis du tribunal de grande instance, est que l’activité d’« hébergement » génère des rendements économiques, cohérents avec l’organisation antérieure du capital et du travail, « qui doivent être soumis à des conditions fiscales et de travail qui protègent les travailleurs”.

Ainsi, et puisque le contrat de travail est présumé exister tant que l’activité de travail rémunéré est exercée par quelqu’un d’autre « dans le cadre de l’organisation et de la gestion d’autrui », comme l’établit le statut des travailleurs, l’activité de « travail en alternance » a considéré le travail, dicte la Cour suprême.

En revanche, le tribunal de grande instance rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, « Prostitution pour compte propre on ne peut affirmer qu’il est interdit par le droit international ou le droit de l’Union » pour autant qu’une série de conditions soient remplies conditions: absence de tout lien de subordination dans le choix de ladite activité et dans les conditions de travail et de rémunération ; exercer sous sa propre responsabilité et la réception pleine et directe par la personne qui le fournit de la rémunération convenue.

La Cour suprême conclut, tant dans l’affaire « Las Marismas » que dans deux arrêts précédents en novembre (Salon de coiffure à Vigo) et octobre de l’année dernière (Nouvelle Borgia localeaussi dans Cantabrie), que l’exercice de la prostitution indépendante dans ces lieux « ne teinte pas l’activité d’« hébergement » pour autrui d’illégalité causale et, par conséquent, ne dilue pas les obligations de l’employeur d’immatriculer les travailleurs à la Sécurité sociale pour l’activité licite effectivement exercée.

Dans le cas de Las Marismas, il a été établi comme faits avérés que des activités de prostitution étaient exercées dans les dix salles existantes de l’établissement par des femmes qui avaient déclaré s’y livrer librement, et dans l’espace bar une activité d’« hébergement ‘ avec des caractéristiques sociales fortes -période prédéterminée, prévision du système de rémunération par nombre et type de consommation servie et normes vestimentaires fixées par les responsables de l’établissement-.

Dans le même temps, l’existence d’un proxénétisme locatif pertinent sur le plan pénal a été écartée, puisque l’activité deLa prostitution était exercée pour leur propre compte des femmes qui prétendaient le faire.

Une affaire similaire est celle jugée en novembre dernier, lorsque la Cour suprême a imposé un an de prison et une amende à deux directeurs du Club Peinador de Vigo pour ne pas s’inscrire au Sécurité sociale à 26 étrangers qui ont agi comme suppléants dans les locaux en 2015. Avec cette décision, un changement a été vécu par rapport aux précédents acquittements par la Haute Cour de Justice de Galice.

Un mois plus tôt, la haute cour avait rejeté l’appel interjeté par deux gérants du club d’hôtesses New Borgia de Heras, également en Cantabrie, qui avaient été condamnés à deux ans de prison

D’autre part, la Cour suprême rappelle dans ses arrêts que dans les mémoires adressés aux tribunaux sur ce type d’affaires, en se référant aux personnes qui exercent l’activité d’« hôtesse » ou de prostitution, des termes comme « filles » doivent être évités qui reflètent une biais de valeur réifiéry discriminatoire, prédéterminatif d’un rôle social d’assujettissement. L’organisme lui-même disait déjà en son temps qu’ « il n’y a aucune raison, au-delà de la coutume ancrée dans les préjugés sociaux, d’appeler les femmes qui exercent ces activités des « filles ».

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