Qu’est-ce qu’un crime de haine, comment sa sanction peut-elle être durcie sur les réseaux sociaux et comment cela peut-il vous affecter ?

Quest ce quun crime de haine comment sa sanction peut elle etre

La haine est-elle un crime ? Non, ce n’est pas le cas. En fait, si tel était le cas, une grande partie de la population espagnole – sinon la totalité – serait traduite en justice. Alors pourquoi ce soi-disant crime de haine existe-t-il ?

Il convient de souligner une nuance préliminaire très importante : les comportements réprimés par l’article 510 du Code pénal correspondent à ce que l’on appelle crime de discours de haine.

Ce serait l’équivalent du discours de haine (traduction du terme anglais Hate Speech), mais le Code pénal ne l’appelle même pas sous aucune de ces formules.

Elle est encadrée dans la première section du chapitre IV, dans la section intitulée Crimes commis lors de l’exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques garantis par la Constitution. Et cela présente des caractéristiques très spécifiques, qui vont au-delà de la haine de quelqu’un, ce qui – nous insistons – n’est pas illégal.

En quoi consiste le crime ?

Le Code pénal explique les détails de cette conduite. Son article 510.1 a) prévoit des sanctions pour « ceux qui encouragent, promeuvent ou incitent publiquement, directement ou indirectement, à la haine, à l’hostilité, à la discrimination ou à la violence contre un groupe, une partie de celui-ci ou contre une personne déterminée en raison de son appartenance à ce groupe, pour des raisons racistes, antisémites, anti-tsiganes ou autres liées à l’idéologie, à la religion ou aux convictions, à la situation familiale, à l’appartenance de ses membres à une ethnie, une race ou une nation, à leur origine nationale, à leur sexe, à leur orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, d’aporophobie, de maladie ou de handicap ».

Par conséquent, le Code pénal ne punit pas la simple haine, mais plutôt les comportements conscients motivés par un désir discriminatoire évident contre un groupe ou une partie de celui-ci et qui ont une capacité suffisante pour inciter à la haine contre cette partie de la population – ce qu’on appelle la cible groupes –, ainsi que justifier ou exalter de tels comportements.

Le Bureau du Procureur, dans une circulaire de 2019résume également le fonctionnement de ce délit : « Le sujet actif doit agir en connaissance de cause et avec volonté pour commettre l’acte typique (fraude), mais n’est pénalement responsable que si le comportement est mené pour un motif de haine ou de discrimination à l’égard d’un certain groupe ou quelqu’un. » de ses membres (motivation) ».

« En tout état de cause, l’incitation doit être publique », précise le ministère public, qui précise, comme nous l’avons souligné auparavant, « que la simple idée ou opinion haineuse n’est pas poursuivie ». « Ce qui est sanctionné, c’est la mise en danger du bien juridique protégé en externalisant cette idée ou cette opinion à des tiers », explique le ministère public de l’État. Et quel est ce bien juridique protégé ? La non-discrimination, en tant que droit dérivé du droit à l’égalité et, en fin de compte, à la dignité humaine.

« Pour qu’un délit de haine se produise, il faudra aussi que l’action (…) ne puisse être comprise qu’à partir du mépris de la dignité intrinsèque que possède tout être humain du seul fait d’en être un. Il représente, en bref, une attaque contre ceux qui sont différents comme expression d’une intolérance incompatible avec la coexistence », précise la circulaire.

Quels sont tes chagrins ?

Cela dépend des cas. Le type de délit de base, inclus dans l’article 510.1 a) susmentionné du Code pénal, prévoit des peines de 1 à 4 ans et des amendes allant de 6 à 12 mois.

Cependant, il existe également un type atténué qui concerne des comportements considérés comme moins graves. Il encourt des peines de prison de 6 mois à deux ans et une amende de 6 à 12 mois.

Il s’agit des sanctions prévues pour « ceux qui portent atteinte à la dignité des personnes par des actions qui entraînent l’humiliation, le mépris ou le discrédit de l’un des groupes mentionnés à l’article précédent, ou d’une partie d’entre eux, ou de toute personne déterminée pour quelque raison que ce soit ».  » de leur appartenance pour des raisons racistes, antisémites, anti-tsiganes ou autres raisons faisant référence à l’idéologie, à la religion ou aux convictions, à la situation familiale, à l’appartenance de leurs membres à une ethnie, une race ou une nation, à leur origine nationale, à leur sexe, orientation ou identité sexuelle, pour des raisons de genre, d’aporophobie, de maladie ou de handicap, ou produire, préparer, posséder en vue de distribuer, donner accès à des tiers, distribuer, diffuser ou vendre des écrits ou tout autre type de matériel ou de média qui, en raison de leur contenu, sont susceptibles de porter atteinte à la dignité des personnes car ils représentent une humiliation grave, un mépris ou un discrédit de l’un des groupes susmentionnés, d’une partie d’entre eux ou de toute personne spécifique en raison de son appartenance à ceux-ci.

Toutefois, si ces comportements « favorisent ou favorisent un climat de violence, d’hostilité, de haine ou de discrimination à l’encontre des groupes précités », ils seraient punis des mêmes peines que le type de base (1 à 4 ans et des amendes allant de 6 à 12 mois). ).

Il existe également un type de délit aggravé. Des peines de 2 à 4 ans de prison seront imposées « lorsque les événements ont été réalisés via un moyen de communication sociale, via Internet ou via l’utilisation des technologies de l’information, de telle sorte qu’ils soient devenus accessibles à un grand nombre de personnes ». .

En outre, « lorsque les faits, compte tenu de leurs circonstances, sont de nature à troubler l’ordre public ou à créer un sentiment grave d’insécurité ou de peur parmi les membres du groupe, la peine sera prononcée dans sa moitié supérieure, qui pourra être augmentée. jusqu’à supérieur en degré. Autrement dit, ils pourraient atteindre un maximum de 5 ans et demi de prison.

Dans tous les cas, une peine d’interdiction d’enseignement ou d’activités de loisirs sera prononcée, « pour une durée supérieure entre trois et dix ans » à la durée de la peine d’emprisonnement.

Et les réseaux sociaux ?

Le débat s’intensifie. Grâce au crime de Mocejón (Tolède), au cours duquel le petit Mateo, âgé de seulement 11 ans, a été mortellement poignardé, le débat sur les discours de haine sur les réseaux sociaux et l’anonymat sur des plateformes comme Twitter a été relancé.

La Garde civile, quelques heures après les faits, a arrêté un jeune homme de 20 ans comme auteur présumé du crime. Il s’agissait d’un résident local souffrant peut-être de troubles psychologiques. Cependant, quelques instants après le crime, certains internautes ont imputé ce qui s’est passé au menas, le nom sous lequel sont connus les mineurs migrants qui arrivent en Espagne sans la compagnie d’un adulte.

Comme l’a publié EL ESPAÑOL, le parquet examine déjà ces messages pour voir s’ils constituent un délit. Ce lundi, dans une interview à la Cadena SER, le procureur de l’Unité des crimes de haine, Miguel Ángel Aguilar, a proposé de réformer le Code pénal afin que les personnes reconnues coupables d’avoir commis des actes de ce type de gravité sur les réseaux sociaux doivent rester à l’écart eux pendant un certain temps, et tous leurs utilisateurs doivent être identifiés.

« Souvent, nous rencontrons la difficulté que l’enquête ne peut pas prospérer parce que nous n’identifions pas l’auteur », a déclaré Aguilar dans son interview, avant de considérer l’identification obligatoire des utilisateurs du réseau « une bonne idée ».

Y a-t-il des dangers ?

Il y a des partisans et des détracteurs. Il existe des voix réputées pour et contre la restriction de l’anonymat sur les réseaux sociaux. Il est évident que l’évolution vers une meilleure identification des utilisateurs d’Internet facilite la poursuite des délits commis sur Internet.

Cependant, cela nuirait également aux journalistes ou aux militants qui utilisent l’anonymat à leur avantage, comme moyen d’échapper à la censure ou au contrôle de gouvernements autoritaires.

De même, il convient de réglementer la manière de protéger les données que les utilisateurs transfèrent vers les grandes plateformes qui hébergent les réseaux sociaux et quelle serait la manière optimale de procéder à cette identification.

Comment pourrait-on alors la réglementer ?

Principalement via l’UE. Le Parlement européen serait chargé d’élaborer une législation commune qui concernerait tous les États membres. Cependant, la dernière réglementation en la matière, le Règlement sur les services numériques, n’aborde pas la question de l’identification des utilisateurs des réseaux sociaux.

D’autre part, le Parti populaire a déjà présenté un projet de loi en 2021 exigeant que les fournisseurs de services de médias sociaux « identifient chacun des profils et leurs comptes d’utilisateurs, au moyen de leur pièce d’identité, de leur passeport ou de tout autre document d’identité officiel ».

La réforme du PP [consúltela aquí en PDF] Il a considéré le non-respect de cette obligation comme une « infraction très grave ». Et il a proposé de le punir d’amendes, de 150 001 à 600 000 euros, pour les plateformes numériques, qui pourraient perdre temporairement l’autorisation d’opérer en Espagne en cas de récidive.

De son côté, le procureur Aguilar propose que le Code pénal espagnol inclue un type de sanction qu’il ne prévoit pas jusqu’à présent : empêcher, pendant un certain temps, les personnes reconnues coupables de délits graves de pouvoir utiliser les réseaux sociaux où se sont produits leurs comportements illicites. encore. .

Or, il existe une autre difficulté pour résoudre ce problème au niveau européen : la majorité des réseaux sont à capitaux étrangers. TikTok est chinois et Twitter et Facebook sont américains. Ces pays ont une réglementation plus laxiste sur ces plateformes.

Qu’en pensent les partis ?

Après l’entretien avec le procureur Aguilar sur Cadena SER, le porte-parole adjoint du PP au Sénat, Antonio Silván, s’est prononcé en faveur de la fin de l’anonymat des utilisateurs des réseaux sociaux. Selon lui, il serait ainsi plus facile de mettre un terme aux campagnes de haine sur Internet.

« Nous ne pouvons pas nous cacher derrière l’anonymat pour dire ce que nous ne disons pas avec nos noms et prénoms », a souligné Silván. « Il ne peut pas être utilisé pour faire des déclarations que nous ne ferions pas avec des noms et prénoms », a-t-il déclaré.

De leur côté, des sources du PSOE ont déclaré à EL ESPAÑOL que « un juge doit pouvoir savoir qui se cache derrière un pseudonyme ». « Si un tribunal demande l’identité de ce compte, il faudra y répondre immédiatement », ont-ils ajouté.

Poursuivez ce crime sur les réseaux.

C’est une tâche ardue et compliquée. C’est ce qu’il reconnaît la circulaire du Bureau du Procureur général de l’État sur ce crime, daté de 2019. S’il est déjà difficile d’« évaluer la concordance d’un sentiment aussi intime que l’intention qui guide le sujet actif d’un acte criminel », cela l’est encore plus dans des cas comme ces .

Le document comporte également quelques particularités concernant la persécution des discours de haine sur les réseaux sociaux. « Il faudra évaluer, tout d’abord, que l’écriture elle-même [en redes sociales] « Cela permet une certaine réflexion sur ce qui est écrit, donc l’allégation d’une réaction spontanée ou incontrôlable ne peut être acceptée sans esprit critique », compare-t-il.

Un arrêt de la Cour suprême de 2018 traite de la fraude liée à ces comportements. Et il conclut, dans le même sens, que les commentaires sur les réseaux sociaux, comme les textes écrits dans un journal, permettent une relecture et ne sont pas comparables à des réactions face à « une situation incontrôlée (…), momentanée, voire émotionnelle, dans le face à une circonstance que le sujet n’a pas pu contrôler ».

Dans sa circulaire, le Parquet inclut comme autre facteur à prendre en compte « la réitération [o no] du comportement », s’il s’est produit « à la même date ou à des dates différentes ». « Et, enfin, qu’il s’agit d’expressions objectivement humiliantes, agressives ou blessantes, qui n’admettent pas d’interprétation rationnelle possible autre qu’une simple expression de haine ou discrimination », ajoute-t-il.

En plus d’évaluer « le contexte dans lequel se déroule l’action », le parquet, lors de la poursuite de ces crimes, également sur les réseaux sociaux, prend en compte, pour déterminer « l’existence ou non d’un mobile de haine ou de discrimination », criminel ou casiers judiciaires pour des comportements similaires, analyse des chats et vidéos diffusés par un enquêteur ou encore intégration dans des groupes radicaux, comme les néonazis ou les gangs latinos.

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